I. Le SCOT
- Qu’est ce qu’un Schéma de Cohérence Territoriale ?
Le SCOT est régi par les articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants du code de l’urbanisme. La loi SRU du 13 décembre 2000 crée les SCOT (qui remplacent les schémas directeurs). Elle renforce leur place dans la hiérarchie des normes ainsi que son opposabilité.
Le SCOT est élaboré par une ou plusieurs communes ou de leurs Établissement Public de coopération Intercommunale (EPCI) constitué exclusivement de communes qui auront pour fonction d’assurer le suivi et la révision du schéma. Le SCOT permet d’assurer une cohérence entre les communes. Les EPCI doivent, tous les 6 ans, faire un état des lieux de leur SCOT. La validité d’un SCOT est de 10 ans. Au bout des dix ans, l’EPCI ou le syndicat doit faire savoir si celui-ci est maintenu en vigueur ou s’il doit être révisé. Conformément à l’ordonnance de 2012, la révision doit associer les personnes publiques concernées, il doit y avoir une enquête publique et la CDCEA (Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles) doit émettre un avis s’il y a une diminution des espaces agricoles. En revanche, la concertation est facultative lors d’une modification.
Le SCOT n’est pas obligatoire mais si la commune n’en a pas, elle sera davantage contrainte dans le développement de son urbanisme.
- Le Rapport de présentation : Il est imposé par la loi du 12 juillet 2010. Il donne une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des dix dernières années. Il contient les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation (article L.122-1-2 du code de l’urbanisme). De plus, il exprime les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables.
- Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) : Il fixe les objectifs des orientations locales en matière d’urbanisme, d’habitat, d’activités économiques, de déplacements, de loisirs, de protection des espaces naturels et agricoles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation des continuités écologiques.
- Le document d’Orientation et d’Objectif (DOO) : L’article L.122-1-4 nouveau du code de l’urbanisme issu de la loi du 12 juillet 2010 réglemente cette partie. Il complète et précise le PADD et le rapport de présentation.
- . Les documents graphiques : Ceux sont des cartes qui présentent le champ d’application territoriale et juridique des dispositions définies par ces mêmes SCOT.
L’article R. 122-1 du code de l’urbanisme (décret du 27 mars 2001) dispose que les dispositions des documents graphiques (tout comme le DOO) constituent des prescriptions opposables aux autres documents locaux d’urbanisme.
- Le SCOT comporte plusieurs phases :
- La délimitation du périmètre du SCOT arrêté par le préfet après vote des communes.
- Le choix du maître d’ouvrage
- La concertation : Le diagnostic : Un état des lieux (population, emploi, environnement, transports etc.) Ensuite, élaboration du PADD et du DOG.
- Bilan de concertation
- Le bilan est arrêté : la structure portant le projet le transmet pour avis pendant trois mois aux communes, groupements de communes et aux organismes publics concernés (Etat, Région, Départements, Chambres consulaires). Ce projet est ensuite envoyé à la DREAL qui fait son travail d’évaluation environnementale. Puis le préfet rend son avis certifié sur la base de tous ces avis.
- La période de l’enquête publique dure 1 mois.
- Le projet peut être modifié pour tenir compte des observations collectées.
- Le SCOT est approuvé par l’EPCI ou les(ou la) commune(s). Le SCOT est adopté par l’organe délibérant. la décision d’approbation du SCOT devient exécutoire 2 mois après la transmission au préfet. Celui-ci peut notifier les modifications qu’il estime nécessaires (exemple : Non respect de la loi Montagne ou Littoral). Dans ce cas le SCOT devient exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération apportant les modifications demandées.
La validité d’un SCOT est de 10 ans. Au bout des dix ans, l’EPCI ou le syndicat doit faire savoir si celui-ci est maintenu en vigueur ou s’il doit être révisé.
II. Le PLU
- Qu’est ce qu’un Plan Local d’Urbanisme ?
Le PLU est le successeur du POS (Plan d’Occupation des Sols). Le Plan d’Occupation des Sols existe toujours dans environ 5000 communes. En effet, la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) a laissé vivre le POS. Ce dernier peut faire l’objet de modifications mineures. En cas de modification importante, il doit muter en PLU. La différence fondamentale entre le POS et le PLU est constituée par le PADD (Plan d’aménagement et de développement Durable).
Le PLU est encadré par les articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants.
Le PLU permet un état des lieux et une réflexion sur le territoire, son avenir…
Il ne peut pas imposer des contraintes plus fortes que le code de l’urbanisme pour les autorisations d’urbanisme.
Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune (mais il peut être fait à l’échelle intercommunal) , il est élaboré en plusieurs phases :
- La prescription : délibération en conseil municipal. Les services de l’état sont associés à l’initiative du maire ou à la demande du préfet ;
- l’instruction qui requiert diverses consultations (présidents des CR, CG, d’EPCI, maires des communes voisines, présidents des associations agréées). La concertation est obligatoire pour la création est révision du PLU mais elle facultative en cas de modification (ordonnance 2012 : Clarification et simplification des procédures pour les documents d’urbanisme). ;
- l’approbation qui intervient par délibération du conseil municipal.
Le PLU devient exécutoire un mois après sa transmission au Préfet. Une modification du PLU est possible, lorsque celle-ci ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD, s’il ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas de graves risques de nuisances.
- Un rapport de présentation (un diagnostic) qui doit contenir :une analyse en fonction de la sensibilité du milieu, de l’état initial du site et de l’environnement et des incidences de la mise en œuvre du plan sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur. En effet, il doit intégrer les préoccupations environnementales, le développement économique, l’équilibre social de l’habitat, les transports et les services. Le rapport de présentation n’a pas de valeur juridique. Cependant, s’il n’est pas bien réalisé, le juge sanctionne pour vice de forme.
- Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui est une innovation remarquable du SRU. Il exprime le projet les enjeux et les orientations générales du territoire concerné. Il doit y avoir une compatibilité entre le PLU et le PADD.
- Des orientations d’aménagement et de programme : Cela est facultatif. Elles doivent respecter le projet d’aménagement de développement durable. Elles contiennent par exemple les ZAC (Zones d’Aménagement Concerté). On en retrouve surtout dans les PLU des grandes et moyennes communes.
- Un règlement : il fixe les règles applicables aux terrains compris dans les différentes zones du PLU. Il définit également le Coefficient d’Occupation des Sols.
- Des documents graphiques : ils ont pour fonction de localiser les différents secteurs et emplacements ou s’appliquent les règles du PLU. Ils fixent en particulier les zones affectées à des usages différents.
Voici les quatre principales :
- Les zones urbaines : Ce sont les « secteurs déjà urbanisés et les secteurs ou les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » (article R. 123-5 du code de l’urbanisme).
- Les zones à urbaniser : Elles sont définies à l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme. Elles sont divisées en deux catégories de zones :
- Les secteurs urbanisables immédiatement en raison de la présence « d’assainissement existant » et ayant « la capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone » (elle est généralement nommée « 1AU »).
- Les secteurs où cette capacité est insuffisante. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du PLU (elle est généralement nommée « 2AU »).
- Les zones agricoles : Il s’agit des « secteurs de la commune équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » (Article R. 123-7 du code de l’urbanisme). Seules les constructions ou installations nécessaires aux services publics et à l’exploitation agricole y sont autorisées.
- Les zones naturelles ou forestières : Ce sont les secteurs « à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. » : article R. 123-8 du code de l’urbanisme.
Les annexes : Elles contiennent : les servitudes d’utilité publique, les ZAC (zones d’aménagement concerté, les périmètres où il y a un droit de préemption, et les réseaux d’eau potable et d’assainissement.
1. Avant approbation : Les recours sont inexistants, le meilleur moyen de faire passer ses idées est de donner son avis, est de participer aux réunions d’enquête publique.
Remarque : Il peut y avoir un sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme le temps que le PLU soit adopté si elle risque de compromettre le plan. La décision de sursis est contestable.
2. Après approbation (quand il est adopté ou modifié : révision, modification, modification simplifiée) :
- Le recours gracieux : Demander au Maire le retrait de l’approbation du document : Ce recours doit se faire dans un délai de deux mois après l’approbation du PLU.
- Le recours hiérarchique : Demander l’annulation au préfet. Le recours gracieux et le recours hiérarchique interrompent les délais jusqu’à la réponse. La réponse est implicite au bout de deux mois. Elle constitue un rejet. Le délai n’est suspendu qu’une seule fois. Par exemple, il n’est pas possible de former un recours hiérarchique et deux mois après un recours gracieux pour interrompre à nouveau le délai. Le deuxième recours laisse courir le délai.
- Le référé : Il ne remplace pas le procès. Quand il y a une urgence, un doute sérieux sur la légalité et un recours au fond qui est introduit, un référé suspension peut aboutir. Il permet de suspendre l’exécution de l’acte. L’enjeu est d’empêcher que les travaux démarrent lorsqu’un projet nécessite une modification du PLU.
- Le recours pour excès de pouvoir : Demande directe d’annulation au juge administratif, c’est une possibilité pour les habitants de la commune, les associations ou encore la commune voisine.
Conseil juridique : Lorsque vous formez un recours au tribunal administratif, dans votre lettre, donnez au moins un argument qui concerne la procédure d’adoption du PLU, la forme de l’acte, les compétences, la publication… (Moyens de légalité externe) et au moins un argument sur le fond : une erreur dans les faits, erreur manifeste d’appréciation (exemple : une zone agricole en plein milieu des habitations), un détournement de pouvoir,… (Moyens de légalité interne). Cela en plus de votre explication des faits (l’histoire) et de ce que vous demandez (pensez à demande une astreinte pour que la future décision puisse être exécuté rapidement en cas de victoire). Évoquez au moins un moyen de chaque type est utile par la suite. Cela permet de ne pas limiter l’introduction de nouveaux arguments après le délai de recours (jurisprudence Intercopie).
- Les différences entre un SCOT et un PLU :
Le SCOT est supérieur au PLU (Plan Local d’Urbanisme). Cependant, le SCOT traduit plus une réflexion, des orientations générales. Lors de problèmes concrets, les règles utiles vont plus se trouver dans le PLU.
Le PLU est opposable à toute personne publique ou privée pour tous travaux, constructions, plantations, création de lotissements.
Le SCOT a une valeur juridique supérieure au PLU. Selon les articles L.121-1-12 et L.121-1-13 du Code de l’urbanisme, le SCOT doit être compatible (entre autres) avec :
les directives de protection et de mise en valeur des paysages ;
les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) ;
les objectifs de protection définis par les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) ;
les objectifs de gestion des risques d’inondation, les orientations fondamentales et certaines dispositions définis par les Plans de Gestion des Risques d’Inondation (P.G.R.I.)